C-26, r. 3 - Règlement sur l’exercice des activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions

Texte complet
3.1. Les personnes qui agissent pour le compte d’une école ou d’un autre milieu de vie substitut temporaire pour enfant peuvent exercer les activités décrites à l’article 39.7 du Code des professions (chapitre C-26), lorsqu’une entente à cet effet a été conclue entre le centre de services scolaire, la commission scolaire, l’établissement tel que défini à l’article 54.1 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ou le milieu de vie substitut temporaire pour enfant et un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 426-2008, a. 3; D. 816-2021, a. 27.
3.1. Les personnes qui agissent pour le compte d’une école ou d’un autre milieu de vie substitut temporaire pour enfant peuvent exercer les activités décrites à l’article 39.7 du Code des professions (chapitre C-26), lorsqu’une entente à cet effet a été conclue entre la commission scolaire, l’établissement tel que défini à l’article 54.1 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ou le milieu de vie substitut temporaire pour enfant et un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 426-2008, a. 3.